Comment devient-on comptable public ?
De quel statut de la fonction publique relève le comptable d’une collectivité territoriale ?
Par qui est-il nommé ?
Les comptables publics détiennent un monopole, lequel ?
Que signifient les expressions :
Responsabilité personnelle et pécuniaire ?
Recouvrement des recettes ?
Paiement des dépenses ?
Garde et conservation ?
Maniement des fonds ?
Tenue de la comptabilité ?
Engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables :
En quoi est-elle personnelle ?
En quoi est-elle pécuniaire ?
quelle est la nature de cette responsabilité ?
Exemples :
En recettes :
Selon une jurisprudence bien établie, l’insuffisance de diligences résultant de l’absence de déclaration d’une créance ou de
l’omission de déclaration d’un privilège dans le cadre d’une procédure collective est de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, CRC Nord-Pas-de-Calais, commune
d’Etaples, 29/03/2005.
Commenter l'arrêt.
« En ce qui concerne M. L. injonction n° 2
Considérant que les comptes de la commune d’Etaples comportent à la clôture de
l’exercice 2000, des créances non recouvrées à l’encontre de la SA Ateliers chantiers d’Etaples pour les montants suivants : - titre n° 404 du 14 mai 1997 pour 72 923,42 F (11 117,11 €) -
titre n° 1649 du 31 décembre 1997 pour 150 175,92 F (22 894,18 €)
Considérant qu’à sa prise de fonctions Madame P A a formulé des réserves sur la
gestion de son prédécesseur ; que ces réserves datées du 25 septembre 2001 respectent les délais accordés par le Receveur des Finances de Boulogne-sur-Mer, sont détaillées et motivées et
portent notamment sur l’absence de recouvrement de ces trois titres de recettes ;
Considérant qu’il y est exposé que la SA Ateliers chantiers d’Etaples a fait l’objet
d’une procédure de règlement judiciaire déclarée le 4 mars 1998, que le comptable alors en poste, Monsieur R L, a qui il appartenait de procéder à la déclaration des créances de la commune au
représentant des créanciers, a bien rempli cette obligation, mais que les créances de la commune ont été produites à titre chirographaire, alors que, s’agissant de loyers, celles-ci bénéficiaient
du privilège du bailleur établi par l’article 2102 du code civil, et devaient être inscrites au rang des créances privilégiées ;
Considérant qu’en l’absence de recouvrement d’une recette le comptable qui l’a prise
en charge, doit, pour dégager sa responsabilité, apporter la preuve que les diligences qu’il a effectuées en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 60-I et 60-IV de la loi
du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge dans leurs
écritures ;
Considérant que par jugement 17 juin 2003, il a été enjoint à Monsieur L de
produire, dans le délai des deux mois à compter de sa notification, la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement des titres de recettes n° 404 du 14 mai 1997 de 72 923,42 F (11
117,11 €) et n° 1649 du 31 décembre 1997 de 150 175,92 F (22 894,18 €) établis à l’encontre de la SA Ateliers Chantiers pour un montant total de 223 099,34 F (34 011,28 €) ;
Considérant qu’en réponse, le comptable précise « qu’un plan d’apurement du
passif a été arrêté le 1er février 2000 et en date du 12 juillet 2002 la liquidation judiciaire a été prononcée suite à une résolution de plan ; que dans ces conditions, une nouvelle
procédure collective est ouverte nécessitant que l’intégralité des dettes soit à nouveau produit. Avec le jugement intervenu le 12 juillet 2002, la procédure prononcée de redressement judiciaire
devient caduque et par voie de conséquence les productions ne peuvent plus prêter à contestation » ;
Considérant qu’en la circonstance, le
prononcé, in fine, d’une liquidation judiciaire à la suite d’un premier plan d’apurement du passif est sans effet sur la responsabilité du comptable qui doit s’apprécier uniquement au regard des
diligences qu’il a accomplies lors de l’ouverture de cette procédure en mars 1998 ; qu’en l’espèce, la production de ces créances à titre non privilégié ne constitue pas des diligences
complètes et adéquates ;
(...)
En dépenses :
L’absence de contrôle de la qualité de l’ordonnateur, de son délégué ou de son suppléant est sanctionnée, car l’incompétence
du donneur d’ordres entraîne l’invalidité de ses ordres à l’égard du comptable, CC, 28 avril 1988, Durand, receveur de la commune de Gy :
« Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie en fonction des
obligations que lui imposent la législation et la réglementation et non selon le préjudice ou l’enrichissement sans cause qui pourrait résulter, pour la collectivité, des actes dudit comptable ou
de décisions des juridictions financières ;
Attendu que la disponibilité des crédits invoquée par le comptable requérant ne
constitue que l’une des conditions posées par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 pour l’autoriser à effectuer une dépense ;
Attendu que les mêmes articles l’obligent en outre à vérifier notamment la qualité
de l’ordonnateur et la production des justifications ;
Qu’en l’espèce, faute d’une
délibération conseil municipal prise préalablement à la dépense, maire n’avait pas compétence pour ordonner des versements de fonds à des associations ;
Qu’une délibération, prise à la suite d’une injonction de reversement prononcée par
la chambre régionale des comptes ne pouvait lui donner rétroactivement une telle compétence ;
(…) ; »
Autre exemple :
COMMUNE DE SAINT- MIHIEL 7 avril 2005 voir site de la CRC Lorraine
Faits :
La société UNB était
chargée de réaliser en exécution d'un marché conclu avec la collectivité le 2 mai 2000 des travaux de gros œuvre à la maison de l'enfance pour un montant de 129 792,52 € HT. Par mandat n°
1677 du 19 décembre 2002 une somme de 1 982,21 € a été réglée le 27 décembre 2002 à l'entreprise au titre du solde des travaux du lot n° 14 « gros œuvre »
L'entreprise UNB s'était engagée à exécuter les travaux dans un délai de huit mois à compter de la date de début d'exécution
fixée par l'ordre de service. L'ordre de service a fixé la date de début du chantier au 16 juin 2000 et la date de fin de chantier au 15 février 2001.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 20 novembre 2001 a prononcé la réception des travaux au 3 octobre 2001.
Les travaux ont donc été exécutés avec un retard de 251 jours.
Les stipulations concernant les pénalités de retard, étaient indiquées au CCAP, lequel prévoyait que le retard du délai
d'exécution entraînerait une pénalité de 1/500ème par jour calendaire de retard du montant HT du marché avenants compris à laquelle s'ajouterait une pénalité forfaitaire de 1/200ème du montant HT
du marché avenants compris.
Questions :
Le comptable pouvait exiger de l'ordonnateur une pièce à l'appui du mandat de paiement du solde du marché pour
s'exonérer devant le juge des comptes : Quelle est cette pièce ?
Qu'aurait valu une délibération produite a posteriori ? Pourquoi ?
"La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s'apprécie au moment du paiement." Quelle est la signification de
ce principe ?
Le débet pouvait-il être supérieur au montant du mandat en cause ?
Existe-t-il des débets sans préjudice ?
Que se passe-t-il en cas d'irrégularité ne pouvant conduire à un débet ?
Commenter l'arrêt CC, commune d’Aiguilles (Hautes-Alpes), 17 mai 1999 :
« Attendu qu’il résulte des
textes réglementaires et des instructions de la comptabilité publique que la comptabilité des organismes publics est organisée en vue de permettre, notamment, la connaissance de la situation de
leur patrimoine ; que, s’agissant des communes, cette règle se traduit par l’obligation pour les comptables de tenir un état de l’actif dont la production à l’appui de leurs comptes, après
avoir été quinquennale, est, depuis le 1er janvier 1997, annuelle ; que cette obligation, au cas d’espèce et pour la période sous examen, n’a pas été respectée ;
Attendu par ailleurs que les comptes de la commune d’ Aiguilles pour les exercices
1983 à 1986 ont été produits à la chambre régionale des comptes sans avoir été préalablement mis en état d’examen par le trésorier-payeur général des Hautes-Alpes, contrairement aux dispositions
de l’article 2 du décret n° 85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d’examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux
et établissements publics régionaux ; qu’il résulte de l’instruction que l’état de l’actif à la clôture de l’exercice 1980 n’avait déjà pas été établi et ne figurait donc pas dans les pièces
générales des comptes adressées au comptable supérieur, alors chargé de les apurer ; que la comptabilité auxiliaire de l’actif n’était plus tenue depuis 1975, et que la comptabilité spéciale
des investissements n’était plus suivie, les écritures d’ordre, intégrations et amortissements n’étant plus passées depuis plusieurs années ; qu’en laissant perdurer pendant plus de dix ans
la situation irrégulière du poste comptable, le trésorier-payeur général des Hautes-Alpes a manqué à ses obligations de comptable supérieur ;
Attendu qu’en décidant, par le jugement susvisé des 20 août et 19 octobre 1992, de
lever la réserve qu’elle avait prononcée, par jugement du 13 septembre 1989, sur la gestion de M. Essayan pour les exercices 1983 à 1986, la chambre régionale des comptes s’est privée de la
possibilité de contraindre le comptable à satisfaire à ses obligations ;
Attendu que la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes- Côte-d’Azur a
constitué M. Essayan débiteur des deniers de la commune d’ Aiguilles pour un montant égal au total des valeurs immobilisées de cette collectivité, soit 19 447 429,10 F, au motif que l’intéressé
n’avait pas été en mesure de produire l’état de l’actif de la commune arrêté à la clôture de l’exercice 1985 ;
Attendu que s’il résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé que
les comptables sont tenus d’exercer, en matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont ils tiennent la
comptabilité matière, le non-respect de cette obligation ne saurait engager de ce seul fait leur responsabilité personnelle et pécuniaire, laquelle est fondée sur les dispositions de l’article
60- IV de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’en jugeant que l’absence de production d’un état de l’actif équivalait à un manquant en deniers dans la caisse du comptable correspondant au
montant total des valeurs immobilisées de la commune, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a commis une erreur de droit ; »
Pourquoi les comptables publics sont-ils tenus de constituer des
garanties ?
Expliquer le terme « régisseur ».
Commentez les arrêts CE du 23 juin 1989 ministre des finances c/Vèque et CC du 26
novembre 1991 centre hospitalier de Briançon.
Arrêt CC, Centre hospitalier de Briançon (Hautes-Alpes), Jobellar, 26 novembre 1991 :
Considérant que M. Jobellar a pris ses fonctions le 16 juillet 1985 ; que la
détermination de la responsabilité des comptables qui se sont succédé depuis l’émission du titre de recettes doit être appréciée au regard des textes législatifs et réglementaires disposant qu’en
matière de recouvrement de recettes, la responsabilité du comptable entrant se trouve substituée à celle de son prédécesseur dès lors, en premier lieu, que la créance n’était pas devenue
irrécouvrable avant son entrée en fonctions, et, en second lieu, qu’il n’avait pas formulé de réserves lors de la remise de service et dans le délai qui lui était réglementairement
imparti ; »