CARACTERISTIQUES GENERALES
Quels sont les organismes susceptibles d'être concernés par le contrôle budgétaire ?
Comment est déterminée la compétence « rationae loci » des chambres régionales des comptes ?
Quel est l'objet du contrôle budgétaire ? Annuler un acte ? Le réformer ?
Quels sont les délais impartis ? Pourquoi de tels délais ?
Les délais légaux sont-ils « impartis à peine de nullité » ? Voir CE 21 décembre 1994, Dpt de la
Marne, req. 101923 ; 8 février 1999, Beaune, req. 168382.
Quel est le produit final ? Un jugement ? Un acte faisant grief ? Voir CE 30 janvier 1987, Dpt de la
Moselle, req. 70236.
Quels sont les recours possibles ? Voir CE 23 mars 1984 Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron, req.
56053 ; 4 novembre 1988, SM du collège val de Sarre, req. 69847.
Le préfet est-il lié par l'avis de la chambre ? Dans quelles conditions ? Pourquoi ? Voir CE 10 octobre
1990, préfet du Val d'Oise, req. 101539.
Le préfet est-il obligé de saisir la chambre ? Quels sont les risques en cas d'abstention ? Voir CE 6 octobre
2000, commune de St Florent, req. 205959 ; 30 janvier 1995, préfet des côtes d'Armor, req. 124676.
Que se passe-t-il en cas de retard du préfet à saisir la chambre ? Voir CE 23 décembre 1988, Dpt du Tarn,
req. 60678 ?
Résumez en quelques mots l' « esprit » du contrôle budgétaire.
Quelles sont les procédures suivies par la chambre ?
SAISINE CONCERNANT UN RETARD DANS LE VOTE DU BUDGET
Quelles sont les dispositions applicables ?
Que se passe-t-il si le retard est dû aux services de l'Etat ? Au renouvellement de l'assemblée
délibérante ?
Différence entre adoption et transmission ? Quelle est la portée de la transmission ?
Quel est l'objectif du dispositif ?
Quelles sont les conséquences de la saisine pour la collectivité concernée ? Pourquoi ?
Pourquoi la date limite d'adoption est-elle fixée au 31 mars de l'année n et non au 31 décembre de l'année n-1 ?
Quel est le déroulement de la procédure ?
Que recouvre la notion de saisine sans délai ?
Quels documents le préfet doit-il transmettre à la chambre parallèlement à sa saisine ?
Que se passe-t-il entre la réception de la saisine du préfet à la chambre et l'arrêté du préfet ?
A votre avis, quelle est la teneur des propositions des chambres, notamment par rapport au projet de
l'ordonnateur ?
SAISINE CONCERNANT UN BUDGET EN DESEQUILIBRE
Quelles sont les dispositions applicables ?
Quelles sont les conséquences de la saisine de la chambre sur l'exécution du budget et sur les pouvoirs de l'assemblée
délibérante ?
Quel est le déroulement de la procédure ? Pourquoi des délais si courts ?
Pourquoi le préfet dispose-t-il d'un délai d'un mois ? (Cf saisine sans délai dans le cas précédent).
Passé ce délai la saisine est-elle toujours recevable ? Pourquoi ? (Voir CE 23 décembre 1988, Dpt du Tarn, req. 60678
déjà cité).
Quel est l'objectif du dispositif ?
Définir le principe de l'équilibre réel. Que signifient les notions de sincérité (voir arrêt précédemment cité) et
de ressources propres ?
Quelles vérifications la chambre doit-elle opérer ? Que peut-elle proposer ? Qu'est-ce qu'un plan de redressement
?
SAISINE CONCERNANT UN COMPTE ADMINISTRATIF EN DEFICIT
Quelles sont les dispositions applicables ?
Quelles sont les conséquences de la saisine de la chambre sur l'exécution du budget de l'année n et sur celui de l'année n+1.
Sur les pouvoirs de l'assemblée délibérante ?
Quel est l'objectif du dispositif ?
Quel est le déroulement de la procédure ?
Comment est évalué le déficit ?
SAISINE CONCERNANT LE REJET D'UN COMPTE ADMINISTRATIF
Quelles sont les dispositions applicables ?
Quel est l'objectif des dispositions de l'article L.1612-12 ?
Quel est le déroulement de la procédure ?
SAISINE CONCERNANT L'INSCRIPTION AU BUDGET D'UNE DEPENSE OBLIGATOIRE
Quelles sont les dispositions applicables ?
Quel est l'objectif des dispositions de l'article L.1612-15 ?
Qui peut saisir la chambre ? (voir CE 3 décembre 1993, commune de Luc-sur-Orbieu, req. 95197).
Commenter la notion d'intérêt à agir.
Que se passe-t-il en cas de saisine parallèle du tribunal administratif ? (voir CE 12 mai 1997, préfet de l'Hérault,
req.157625).
Quel est le déroulement de la procédure ?
Commenter les arrêts suivants :
CE, 26 juin 1987, min. int. c/OGEC La providence, req. 67726 ;
CE, 10 février 1988 commune de Brives-Charensac, req. 78230 ;
CE, 3 avril 1987, min. éduc. Nat. c/Ecole privée Sainte Claire req. 57075 ;
CE, 27 mai 1988, min.int. req. 71431.
Qu'en est-il des décisions de justice ?
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le
montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou
d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office./ En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de
l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu,
au mandatement d'office ; qu'en vertu de l'article 1-1 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision ;
Quelle est la différence entre inscription d'une dépense obligatoire et mandatement d'une dépense obligatoire ?
Comment peut-on cerner la notion de dépense obligatoire ? (voir CE, 11 décembre 1987, commune de Pointe à Pitre,
req. 26246).
Les intérêts moratoires sont-ils des dépenses obligatoires ?
Expliciter les différences entre les dépenses obligatoires de par la loi et les dépenses obligatoires résultant d'un
contrat. (voir CE, 6 décembre 1989,CALIF, req.75991).
Expliciter La notion de « dépense non sérieusement contestée » (voir
CE, 18 septembre 1998, CCI de Dunkerque, req.171087).